21. La notification est réputée faite à la date de signature, par le destinataire, du récépissé des documents ou à la date où a été signé, par le destinataire ou par l’une des personnes mentionnées aux articles 130 et 132 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), l’avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison ou, pour la poste recommandée, l’avis de livraison.
D. 1592-93, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).